Le secret médical est un engagement que le médecin prend vis-à-vis de son patient, et qui l'oblige à la discrétion sur ce qu'il aurait vu, entendu ou découvert en exerçant sa profession. En Belgique, le médecin est tenu au secret médical d’un point de vue légal (article 458 du code pénal de 1867), et d’un point de vue déontologique (Code de Déontologie Médicale émis par l'Ordre des médecins établi en 1975). L’aspect sacré du secret médical a traversé les siècles.

Certains des serments solennels dont il fait l’objet sont bien connus, comme le serment d’Hippocrate 400 ans av. J.-C., ou le serment du doyen de la faculté de Montpellier au 18e siècle, et rédigé en ces termes : “ Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés ”. En 1761, il était mentionné sur toutes les thèses de médecine française: “ Aegrorum arcana, visa, audita, intellecta eliminet nemo ” (que personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu’il a vu, entendu et compris).

L’origine du secret médical provient du fait que pour pouvoir obtenir une efficacité thérapeutique maximale, le médecin doit pouvoir prendre connaissance d’un maximum d’informations qui pourraient avoir une incidence sur l'état de santé du patient. La fonction du secret médical est, en principe, de rendre totalement hermétique la relation thérapeutique entre le patient et le médecin. (Le médecin est une personne titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, et inscrit au tableau de l'Ordre des médecins). C’est donc dans l’intérêt exclusif du patient que le secret médical existe, et non pas pour créer un mystère vis-à-vis de la profession, ni contre l’employeur ou la société.

Art. 458 du Code pénal :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».

Code de déontologie médicale :
Art. 56 : Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.
Art. 57 : Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Il y a une différence entre le code de déontologie et le Code pénal. Le Code pénal ne considère comme couvert par le secret médical que ce qui a été découvert en qualité de médecin, le code de déontologie prend aussi en compte ce qui l'a été pendant l'exercice de la profession. Un médecin ne pourra donc être puni que disciplinairement s’il enfreint le code de déontologie. Par exemple, révéler une confidence faite par un patient relève de la déontologie, révéler la pathologie de ce même patient relève du Code pénal. Ce n’est qu’en cas de danger vital qu’un secret médical peut être levé.

Un médecin militaire est-il tenu au secret professionnel ? :
Un médecin à la Défense, qu’il soit militaire ou non, est toujours tenu par le secret médical. Il l’est non seulement au niveau pénal, mais aussi s’il est inscrit à l’Ordre des Médecins. Il ne peut pas donner à l’employeur qui le met en place la raison pour laquelle un patient est apte ou inapte, exempt de telle ou telle partie du service. Les médecins militaires, pour leur activité à la Défense, ne doivent pas être inscrits à l’Ordre des Médecins. Cependant, en principe, ils le sont tous dans le cadre de leur activité complémentaire (cumul). L’inscription à l’Ordre des Médecins est nécessaire pour avoir un numéro INAMI et pour que les prestations demandées en secteur civil soient remboursées par cet organisme. La Défense utilise d’ailleurs cette inscription à son profit, puisque les médecins militaires envoient de plus en plus leurs patients en milieu civil. Ceux-ci ne seraient pas remboursés de la partie mutuelle si le médecin militaire n’avait pas ce numéro INAMI.

Par principe, pour leurs activités militaires, l’Ordre des Médecins ne peut intervenir, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas faire l’objet de sanctions en cas de transgression déontologique. Toute plainte en la matière doit être adressée et traitée par T&D Med, qui fait office d’Ordre des Médecins pour les militaires, et qui applique aussi le Code de Déontologie Médicale. Toutes les procédures médico-militaires sont rédigées par T&D Med et la DGHR, en tendant vers le plus grand respect du secret médical, même au niveau informatique. Ceci n’est pas toujours évident. Dans beaucoup de documents officiels, on utilise des codes qui renvoient à des listes d’affection, pour éviter de mentionner des affections en toutes lettres. On mentionne également sur beaucoup de documents médicaux, « secret médical », preuve s’il en est que ces documents ne sont pas publics.

Les certificats médicaux mentionnant l’affection qui est la cause de l’absence sont « secret médical » et sont destinés au secteur médical uniquement. Au niveau de l’administration médico-militaire de l’Unité, le type de consultation ne doit pas être mentionné ; on indique « consultation à l’HCB-KA », ou « consultation civile à tel ou tel endroit », ce qui permet à l’Unité d’exercer son contrôle dans le respect du patient, et de lui octroyer le remboursement de frais auquel il a droit. Les faits couverts par le secret ne le sont pas plus ou moins selon leur nature. Tous les faits, même insignifiants au premier abord sont susceptibles de prendre de l'importance selon les circonstances. La loi ne fait pas de différence à cet égard. Or, il est de plus en plus fréquent que des affiliés nous rapportent certaines situations qui pourraient être assimilées à une forme de violation du secret médical. Le fait de devoir rendre une attestation afin de prouver que tel ou tel spécialiste ne peut recevoir le militaire en dehors des heures normales de service peut effectivement conduire à la divulgation d’une pathologie dont le patient ne souhaite pas forcément informer tout un secrétariat d’Unité.

Au nom d’un contrôle plus strict, ou d’une plus grande transparence, certains n’hésitent pas à outrepasser les règles qui protègent la vie privée. Toute plainte d’une violation du secret médical, dans une procédure générale ou un cas personnel, doit être adressée à WB-S/T&D Med, Quartier Reine Astrid, rue Bruyn, 1120 BRUXELLES, ou par le biais de votre organisation syndicale.