Chaleur excessive d’origine climatologique

Lorsque les valeurs d’action d’exposition sont dépassées en raison d’une chaleur excessive d’origine climatique, L’employeur prend les mesures suivantes:

  • Si le dépassement continue, l’employeur installe dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation du dépassement, dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformément aux dispositions concernant l’aération des lieux de travail
  • Si le dépassement se poursuit après dépassement du délai de 48 heures, l’employeur établit un régime de présence limitée au poste de travail et de temps de repos
  • l’employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail

Chaleur excessive d’origine technologique

Dans les locaux de travail fermés, lorsqu’en raison de la chaleur excessive d’origine technologique due à la convection les valeurs d’action d’exposition sont dépassées au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde, des dispositifs de ventilation artificielle ou un système d’aspiration doivent être installés, conformément aux dispositions concernant l’aération des lieux de travail.

Lorsque les valeurs d’action d’exposition sont dépassées en raison d’une chaleur excessive d’origine technologique causée par des rayonnements, des écrans de protection ou des vêtements de protection réfléchissants ou des vêtements de protection avec un système de refroidissement incorporé doivent être utilisés.

Si les mesures précédentes ne peuvent être prises, on doit alors appliquer l’alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos. Les temps de repos sont pris sur place ou dans un local de repos étant protégé contre la nuisance qui a donné lieu à l’aménagement du local de repos.

Enfin, l’employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail.

Réf : Code du bien-être au travail