Si vous échouez définitivement, en tant que candidat, d'un recrutement externe pour des raisons caractérielles ou professionnelles ou pour cause de l'échec sur les épreuves de sport, vous pouvez être reclassé éventuellement, en fonction des besoins de cadre des Forces Armées.
Vous-même devez introduire une requête. Le dossier est traité par DG HR.
Vous ne pouvez être reclassé qu'une seule fois.
Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, admis à l'Ecole royale militaire ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.
La décision de reclassement peut consister à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base , selon le cas:
- dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel
- dans une autre qualité et dans la même catégorie de personnel
- dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure
Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisant des qualités physiques, seul le reclassement dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.
Toutefois, seul le reclassement dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante selon le cas:
- des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitf, selon le cas,
- comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale
- comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il aurait été apelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi.
- des qualités caractériellés
Ref:
A16-G1, Art 106
A16-K4, Art 42
A16-X21, Art 8