Deux directives ont été récemment publiées et intéresseront directement le personnel, aussi bien civil que militaire. La première porte sur l’indemnisation lors de dommages subis dans l’exercice de la fonction, la seconde concerne l’utilisation du véhicule personnel pour des raisons de service...


DGJM-SPS-SCHADOM-001 : Dommage subi par le personnel de la Défense

Sous certaines conditions, le personnel civil géré par DGHR (stagiaire, contractuel et statutaire) et le personnel militaire de la Défense ont le droit d’être indemnisés pour certains dommages subis dans l’exercice de leurs fonctions. C’est la Division du Contentieux de DGJM (JMLITIG) qui est compétente pour examiner la demande et, le cas échéant, indemniser le demandeur. La directive ne s’applique pas aux indépendants et aux contractuels engagés par une autre entité que la Défense.

Si le membre du personnel de la Défense a fait une demande d’indemnisation conformément à la présente SPS et qu’entretemps, il est mis à la pension, démissionne, perd sa qualité de membre du personnel de la Défense sur base de son inaptitude médicale ou ne bénéficie plus d’un contrat de travail, sa demande d’indemnisation du dommage subi au cours de la période où il avait encore la qualité de membre du personnel de la Défense reste toujours valable.

Personnel militaire : Le militaire peut être indemnisé du dommage qu’il a subi dans l’exercice de ses fonctions, par le fait d’événements extraordinaires et imprévisibles. Ce dommage peut être la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée par le fait d’événements extraordinaires et imprévisibles, aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l’exercice de ses fonctions. Certains éléments doivent être réunis pour pouvoir prétendre avoir subi un dommage:

- Il doit avoir été causé à des biens meubles ou immeubles ou consister en une perte en numéraire
- Le militaire doit être propriétaire ou détenteur des biens ou du numéraire
- Les biens ou le numéraire doivent être indispensables pour l’exercice de la fonction


Personnel civil : Á sa demande, le membre du personnel civil peut être indemnisé pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur. Il faut que les éléments suivants soient rassemblés :

- Il doit s’agir de biens meubles ou immeubles
- Le membre du personnel civil doit être propriétaire ou détenteur des biens
- Le dommage doit avoir été causé en relation avec l’exercice de ses fonctions

Les conditions pour le personnel civil sont moins strictes que celles applicables au personnel militaire qui prévoient que les biens doivent être "indispensables” pour l’exercice de la fonction et que le dommage doit être causé par le fait d’événements extraordinaires et imprévisibles. Il s’agit d’un choix du législateur qui vaut pour tous les fonctionnaires des Services publics fédéraux et auquel la Défense est tenue de se conformer.

Dans tous les cas, le lien avec l’exercice des fonctions, qui est essentiel pour la prise en considération de la demande d’indemnisation, sera établi au cas par cas et en tenant compte des circonstances concrètes.

Toute indemnisation est exclue lorsque le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou une faute lourde imputable au membre du personnel de la Défense concerné. La directive reprend trois annexes qui permettent de formuler les demandes d’indemnisation:

- l’annexe A pour la déclaration de dommage, qui est à compléter et à renvoyer dans les 8 jours ouvrables à JMLITIG sous peine d’irrecevabilité
- l’annexe B pour la demande d’indemnisation, qui est à compléter et à renvoyer dans les trente (30) jours calendrier suivant la date de l’accusé de réception daté à JMLITIG sous peine d’irrecevabilité
- l’annexe C pour la déclaration de témoin.

Sauf cas de force majeur, la demande d’indemnisation d’un membre du personnel de la Défense ne pourra être prise en considération que si DGJM-LITIG aura été valablement informé de la survenance du dommage dans les formes et délais prévus par cette directive DGJM-SPS-SCHADOM-001.

DGJM-SPS-PERSVEH-001 : Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements de service

Lors des négociations relatives au nouveau règlement sur le Service intérieur (ancien A4), la CGSP-Défense avait demandé que l’on précise les droits du travailleur lorsqu’il utilise son véhicule personnel pour de raisons de service (situation de plus en plus fréquente). Vu la complexité de la législation en la matière, DGJM avait promis de traiter le sujet dans une directive séparée aussi vite que possible après la publication du REG-INTSERV-001. La promesse a été tenue et la SPS-PERSVEH-001 s’applique au personnel civil et militaire de la même façon que dans la directive SPS-SCHADOM-001 mentionnée précédemment.

Vu l’étendue juridique de la matière concernée, le lecteur est prié de se référer directement à la directive DGJM-SPS-PERSVEH-001, car il ne serait pas judicieux de se contenter d’un simple résumé et de quelques extraits du document. Sachez cependant que le membre du personnel n’est pas tenu responsable civilement si le dommage a été causé dans l’exercice de ses fonctions, car c’est la Défense qui couvrira le dommage dans ce cas.

Toutefois, le Département pourra se retourner contre le membre du personnel s’il a commis une faute intentionnelle (il a voulu causer le dommage), une faute lourde (faute inacceptable, par exemple la conduite en état d’ivresse) ou une faute légère répétitive qui présente dans son chef un caractère habituel (celle qui, prise isolément, n’est pas suffisamment grave que pour engager la responsabilité de son auteur, mais qui, en raison de sa répétition dans un laps de temps relativement court, traduit un certain état d’esprit du travailleur, de la négligence ou un manque de conscience professionnelle, par exemple des erreurs comptables répétées.  Ce ne doit pas être nécessairement la répétition d’une faute de même nature).

Le membre du personnel est par contre exonéré, tant à l’égard de l’employeur que de la victime, des conséquences de sa faute légère occasionnelle. Une fois de plus, la notion « dans l’exercice de ses fonctions » est essentielle, car la Défense ne couvrira les dommages causés par son personnel que s’ils sont causés dans l’exercice de ses fonctions.