Le 9 novembre 2007, nous avions écrit à JMBEMED pour savoir qui est autorisé à effectuer un contrôle des coffres des véhicules personnels du personnel militaire, et dans quelles conditions. Nous avions reçu sur ce point des réponses claires qui ont été publiées dans nos revues Info-Défense de Dec 07 et Fev 08. Cependant, nous avons reçu plusieurs plaintes de militaires dont le véhicule civil était toujours régulièrement contrôlé par le personnel de garde, sous couvert de décrets de 1791 et 1811. Cela nous a obligés à écrire un second courrier à JMBEMED.
Le 29 avril 2008, nous avons obtenu la réponse suivante :
Objet : Contrôle des véhicules privés du personnel de la Défense par les MP
Réf: 1. JMBEMED 07-001895 du 14/11/07
2. Note JMLEGAD-E/RV/07/MIL/6 Police militaire/2 du 28/11/07
3. Note JMLEGAD-E/PN/06/7265/24 et 7499 du 17/01 /06
4. Note JMLEGAD 06620 200504162 du 14/07/05
5. Note CJE/7265 7499 du 11/05/94
Monsieur le Secrétaire permanent, Votre courriel du 15 février 2008, dont objet ci-dessus, a retenu toute mon attention. Comme nous l'avions déjà signalé par la Ref 1 à la CGSP, suite à votre intervention du 9 novembre 2007 concernant cette problématique, je me permets de vous rappeler que la Police militaire est un organisme militaire et non un service de police au sens de la loi du 5 août 1992.Les compétences légales de la MP sont limitées aux tâches de police de la route dans l'exécution de ses missions militaires. En dehors de ces tâches, la MP n'a aucune compétence légale. Elle tire ses attributions du Règlement militaire IF 185. Elle ne peut donc exercer de fonctions de police judiciaire ou administrative. Néanmoins, la MP peut être chargée d'accomplir des tâches de « maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens (Art. 14 de la loi du 5 août 1992). En outre, l'intervention des MP et des RP, dans les quartiers militaires, ne se fait qu'à la demande du commandant de ceux-ci, pour des raisons de sécurité.Les attributions de la MP et des RP en matière de bon ordre, de maintien de la discipline sont donc rattachées aux compétences des autorités militaires (Chef de Corps, ...), responsables de l'ordre et de la discipline au sein des Forces armées, et ce en vertu de l'article 11 §1 de la loi du 14 janvier 1975 portant le Règlement de discipline des Forces armées (Reg Al6 Z1), qui stipule que les supérieurs « sont responsables des ordres qu'ils donnent et répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service. Ils sont également responsables des désordres causés par leurs subordonnés, lorsque ces désordres ont pu se commettre du fait de leur négligence ou leur excès de tolérance ». Plus particulièrement en ce qui concerne les règles en matière de fouille, la MP doit se conformer aux instructions énoncées dans le Règlement IF 185 (n°521 à 524). La RP doit s'en tenir aux instructions (OP) du commandant de quartier.En conséquence, les « vérifications » des véhicules sont autorisées, mais doivent toujours être effectuées avec l'autorisation du conducteur du véhicule dans le respect des droits et libertés de celui-ci. Le conducteur doit, en effet, savoir qu'il peut refuser cette « vérification ». Cependant, en cas de refus et s'il existe des indices permettant de penser que le conducteur a commis une infraction, le véhicule pourra être retenu sur place et il sera fait appel aux autorités judiciaires pour effectuer ce « contrôle ». En ce qui concerne la note du 17 novembre 1993 relative au contrôle à la sortie du quartier, en annexe du courriel du 15 février 2008, DGJM a toujours maintenu un avis constant sur les questions des compétences des RP et MP, à savoir que ces derniers n'ont aucune compétence pour imposer des contrôles aux véhicules civils sortant ou entrant dans les quartiers militaires. Cette position se retrouve dans le Règlement IF 185 (version révisée en 2001). De ce fait, la note du 17 novembre 1993 en matière de contrôle se trouve dépourvue de toute force, et n'a par conséquent plus lieu d'être.En ce qui concerne les décrets auxquels vous faites allusion, il faut savoir que l'article 14 du Titre III du décret de 1791 pose le principe de l'indépendance de l'autorité militaire, par rapport au « pouvoir civil », dans tous les objets qui ne concernent que le service purement militaire. De plus, la référence à ces différents décrets est inappropriée en l'espèce, puisque ces dispositions concernent les places et postes en état de siège. Enfin, ces textes doivent être utilisés avec la plus grande circonspection, en raison de leur ancienneté et du fait que bon nombre de leurs dispositions ont été soit expressément abrogés, soit encore sont devenues sans objet.Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire permanent, l'assurance de ma considération distinguée.
Et maintenant, nous espérons que ceux qui imposent ces scandaleux et inappropriés contrôles auront compris le contenu de cet article... Si des abus devaient persister, nous vous invitons à prendre contact avec votre délégué local CGSP-Défense qui se fera un plaisir de vous informer des procédures à suivre pour vous défendre si vous n'avez commis aucun délit.
Monsieur le Secrétaire permanent,
Votre courriel du 15 février 2008, dont objet ci-dessus, a retenu toute mon attention.
Comme nous l'avions déjà signalé par la Ref 1 à la CGSP, suite à votre intervention du 9 novembre 2007 concernant cette problématique, je me permets de vous rappeler que la Police militaire est un organisme militaire et non un service de police au sens de la loi du 5 août 1992. Les compétences légales de la MP sont limitées aux tâches de police de la route dans l'exécution de ses missions militaires. En dehors de ces tâches, la MP n'a aucune compétence légale. Elle tire ses attributions du Règlement militaire IF 185. Elle ne peut donc exercer de fonctions de police judiciaire ou administrative.
Néanmoins, la MP peut être chargée d'accomplir des tâches de « maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens (Art. 14 de la loi du 5 août 1992).
En outre, l'intervention des MP et des RP, dans les quartiers militaires, ne se fait qu'à la demande du commandant de ceux-ci, pour des raisons de sécurité. Les attributions de la MP et des RP en matière de bon ordre, de maintien de la discipline sont donc rattachées aux compétences des autorités militaires (Chef de Corps, ...), responsables de l'ordre et de la discipline au sein des Forces armées, et ce en vertu de l'article 11 §1 de la loi du 14 janvier 1975 portant le Règlement de discipline des Forces armées (Reg Al6 Z1), qui stipule que les supérieurs « sont responsables des ordres qu'ils donnent et répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service. Ils sont également responsables des désordres causés par leurs subordonnés, lorsque ces désordres ont pu se commettre du fait de leur négligence ou leur excès de tolérance ».
Plus particulièrement en ce qui concerne les règles en matière de fouille, la MP doit se conformer aux instructions énoncées dans le Règlement IF 185 (n°521 à 524). La RP doit s'en tenir aux instructions (OP) du commandant de quartier. En conséquence, les « vérifications » des véhicules sont autorisées, mais doivent toujours être effectuées avec l'autorisation du conducteur du véhicule dans le respect des droits et libertés de celui-ci. Le conducteur doit, en effet, savoir qu'il peut refuser cette « vérification ».
Cependant, en cas de refus et s'il existe des indices permettant de penser que le conducteur a commis une infraction, le véhicule pourra être retenu sur place et il sera fait appel aux autorités judiciaires pour effectuer ce « contrôle ».
En ce qui concerne la note du 17 novembre 1993 relative au contrôle à la sortie du quartier, en annexe du courriel du 15 février 2008, DGJM a toujours maintenu un avis constant sur les questions des compétences des RP et MP, à savoir que ces derniers n'ont aucune compétence pour imposer des contrôles aux véhicules civils sortant ou entrant dans les quartiers militaires. Cette position se retrouve dans le Règlement IF 185 (version révisée en 2001). De ce fait, la note du 17 novembre 1993 en matière de contrôle se trouve dépourvue de toute force, et n'a par conséquent plus lieu d'être.
En ce qui concerne les décrets auxquels vous faites allusion, il faut savoir que l'article 14 du Titre III du décret de 1791 pose le principe de l'indépendance de l'autorité militaire, par rapport au « pouvoir civil », dans tous les objets qui ne concernent que le service purement militaire. De plus, la référence à ces différents décrets est inappropriée en l'espèce, puisque ces dispositions concernent les places et postes en état de siège. Enfin, ces textes doivent être utilisés avec la plus grande circonspection, en raison de leur ancienneté et du fait que bon nombre de leurs dispositions ont été soit expressément abrogés, soit encore sont devenues sans objet.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire permanent, l'assurance de ma considération distinguée.